Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique/Loi du 19 juillet 1793

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Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique
Loi du 19 juillet 1793, relative à la propriété littéraire et artistique


La convention nationale,

Après avoir entendu son comité d’instruction publique,

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république et d’en céder la propriété en tout ou en partie.

Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l’espace de dix ans après la mort des auteurs[1].

Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l’édition originale[2].

Art. 5. Tout débitant d’édition contrefaite, s’il n’est pas reconnu contre-facteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’édition originale[3].

Art. 6, Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signe par le bibLiothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

Art. 7. Les héritiers de l’auteur d’un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l’esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années[4].

  1. Ce terme de dix ans a été porté d’abord à vingt ans par le décret-loi du 5 février 1810 (p. 175), et ensuite à trente ans par la loi du 8 avril 1854 (p. 182) en faveur des enfants des auteurs et des artistes : elle n’a rien modifié à l’égard des autres héritiers.
  2. La pénalité établie par les articles 4 et 5 a été modifiée par les articles 423, 427, 428, 429 et 463 du code pénal (p. 185). Aux termes de ces articles, le chiffre de l’indemnité est réglé par les voies ordinaires, suivant le préjudice causé.
  3. Voir la note 3 de la page 169 pour les modifications apportées à cet article par le code pénal.
  4. Voir la note 2 de la page 169, pour les modifications apportées à cet article en ce qui concerne la durée du droit de propriété littéraire et artistique.